Décision (CELEX 32005D0163) · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
RéférenceConsidérant 73 de la décision (CELEX 32005D0163)EUR-Lex →

(73) La Commission ne partage pas le point de vue des compagnies régionales selon lequel les aides en cause constituent des aides existantes. La Commission constate en premier lieu que celles-ci ne sont pas antérieures à l’entrée en vigueur du traité. En effet, ce n’est qu’à partir des lois no 684/74 et no 169/75 qu’a été organisé, sous sa forme actuelle, le régime de la subvention annuelle d’équilibre. Par ailleurs, le décret no 501/79, la loi no 856/86 et les conventions de 1991 ont précisé plusieurs obligations de service public et les éléments de coûts entrant dans le calcul de la subvention d’équilibre dont bénéficient les compagnies régionales.

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