(75) En particulier, la circonstance que la Commission ait pu avoir eu connaissance de différents textes législatifs mettant en place le régime de la subvention annuelle et de la convention de 1991 ne permet pas de conclure, en l’absence d’une notification préalable au sens de l’article 88, paragraphe 3, à une autorisation tacite du régime de la subvention annuelle, en vertu de la jurisprudence Lorenz. La Cour a récemment indiqué que la simple communication d’un texte à la Commission ne constitue pas une notification au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.