Décision (CELEX 32005D0163) · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
RéférenceConsidérant 79 de la décision (CELEX 32005D0163)EUR-Lex →

(79) Les aides versées aux compagnies régionales au titre de la subvention annuelle ne relèvent d’aucune dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, du traité, n’étant ni des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, ni des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres évènements extraordinaires, ni des aides octroyées à l’économie de certaines régions de l’Allemagne. En ce qui concerne en particulier les aides à caractère social, l’application de l’article 87, paragraphe 2, suppose que la mesure bénéficiant aux consommateurs individuels ne favorise pas directement ou indirectement certaines entreprises ou certaines productions. La Commission constate à cet égard que le manque à gagner résultant pour les compagnies régionales de l’application de tarifs réduits pour les résidents insulaires et les travailleurs migrants est pris en compte dans le calcul de la compensation annuelle. Ces réductions tarifaires, qui bénéficient aux consommateurs individuels, ne sont donc prises en charge par les autorités italiennes que si les consommateurs concernés voyagent avec l’opérateur public, ce qui favorise ce dernier par rapport à ses concurrents privés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).