(8) Par ailleurs, des plaignants, notamment des opérateurs privés opérant dans la baie de Naples en concurrence avec la compagnie régionale Caremar, ont adressé à la Commission, en janvier, février et septembre 2003, des informations complémentaires faisant état d’éléments nouveaux à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’examen. Les autorités italiennes ont été invitées à présenter leurs observations à cet égard. Une réunion bilatérale a eu lieu le 20 octobre 2003, à l’issue de laquelle des engagements ont été souscrits par les autorités italiennes en ce qui concerne certaines liaisons rapides dans la baie de Naples. Ces engagements ont été formalisés par note no 501 du 29 octobre 2003 reçue par les services de la Commission le 31 octobre 2003 (A/33506) et confirmés par note du 17 février 2004 (A/13405/04). En ce qui concerne Adriatica, les autorités italiennes ont transmis à la Commission d’autres informations par télécopie du 23 février 2004 (enregistrée sous le numéro A/13970/04).
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.