(84) Les liaisons de cabotage relèvent de l’article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 et, du point de vue de l’examen des aides d’État, des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime. Dans leur version actuelle, ces dernières établissent, à la section 9, que «[…] des obligations de service public peuvent être imposées ou des contrats de service public peuvent être conclus pour les services indiqués à l’article 4 du règlement (CEE) no 3577/92», à savoir pour des services réguliers à destination et en provenance d’îles ainsi qu’entre des îles et pour la prestation de services de cabotage. Pour ces services, donc, les compensations sont soumises aux règles indiquées dans cette disposition ainsi qu’aux règles en matière d’aides d’État telles qu’établies par le traité et comme interprétées par la Cour de justice. La version précédente de ces lignes directrices indiquait en son point 9 que «des obligations de service public peuvent être imposées pour des services réguliers à destination de ports desservant des régions périphériques de la Communauté ou pour des itinéraires mal desservis considérés comme vitaux pour le développement économique des régions concernées, dans les cas où le jeu des forces du marché n’assure pas un niveau de service suffisant». Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que des obligations de service public ne peuvent être imposées que si elles répondent à un besoin réel que le simple jeu des forces du marché ne permet pas de satisfaire.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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