(86) Ces obligations visent avant tout à garantir le respect du principe de continuité territoriale et la suffisance de services réguliers de transport maritime de passagers et de marchandises à destination et en provenance des îles mineures italiennes de façon à répondre aux besoins de mobilité des populations locales et de développement économique et social de ces régions insulaires. Le respect de ces obligations pendant la période de validité des conventions est garanti par le versement de cautions. La possibilité d’aménagements temporaires des liaisons au cours de l’année en termes d’horaires et de fréquence, sous le contrôle des autorités publiques, n’est pas de nature à remettre en cause l’imposition de l’obligation d’assurer lesdites liaisons. Les règles en question chargent donc les entreprises bénéficiaires de l’exécution d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, et d’un service public au sens du règlement (CEE) no 3577/92.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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