(95) Il résulte des constatations visées ci-dessus qu’Adriatica a été chargée, pour les services prestés en vertu d’un accord ou d’une convention internationale, d’une mission d’intérêt général ayant engendré des coûts que l’entreprise n’aurait pas supportés si elle avait agi conformément à son seul intérêt commercial. Ce raisonnement ne s’applique pas à la liaison «Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras» pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994, qui correspond à la durée de la participation d’Adriatica à une entente interdite par l’article 81 du traité CE. Il ne s’applique pas non plus lorsque l’entreprise a développé des services sur des liaisons internationales qui ne trouvent pas leur origine dans un tel accord ou une telle convention. Il en est notamment ainsi des liaisons «Bari/Durazzo» et «Ancona/Durazzo». Les résultats d’exploitation de ces deux lignes se révèlent toutefois positifs, de sorte qu’aucune compensation n’est versée à Adriatica pour prester ses services. Au contraire, comme il résulte des comptes analytiques transmis aux services de la Commission, les bénéfices dégagés contribuent à réduire le montant de la subvention annuelle d’équilibre versée pour la prestation des lignes déficitaires.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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