(97) À cet égard, la Commission constate que les services prestés par chacune des compagnies régionales sont définis par les plans quinquennaux mentionnés ci-dessus. Ceux-ci déterminent précisément les ports à desservir, les fréquences à assurer en haute et en basse saisons et la typologie des navires affectés chacun individuellement aux lignes à desservir. Le réseau de services ainsi mis en place est toutefois susceptible d’être adapté en fonction de l’évolution de la demande de transport sur les lignes à desservir à l’intérieur de chaque période quinquennale. Il ressort des informations transmises par les autorités italiennes que cette adaptation n’intervient qu’à la demande des collectivités locales concernées qui s’adressent au ministère des transports, autorité de tutelle des compagnies régionales, pour demander une modification des fréquences ou des horaires. Ces demandes sont ensuite évaluées individuellement au niveau interministériel en tenant compte notamment de leurs implications financières sur les coûts d’exploitation de l’entreprise concernée. Toute modification du réseau de services à l’intérieur de chaque période quinquennale fait ainsi l’objet d’une décision administrative préalable adressée à l’entreprise concessionnaire.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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