(20) Dans sa décision d'ouvrir la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission exprimait des doutes quant à la possibilité d'attribuer des aides en vertu de l'encadrement des aides à l'environnement pour couvrir les coûts d'investissement du projet. Elle estimait notamment que l'investissement dans une unité de production de papier journal 100 % fibres recyclées devait être considéré comme un investissement normal pour ce secteur compte tenu de l'état actuel de la technique. Le papier magazine 80 % de fibres recyclées est sans doute moins courant, mais il n'est pas certain qu'un tel investissement ne soit pas nécessaire pour tout (gros) producteur de papier souhaitant pouvoir respecter des normes environnementales de plus en plus strictes et rester compétitif à long terme grâce à des innovations continues. En ce qui concerne les autres investissements, il n'est pas certain que les coûts éligibles aient été limités à ce qui était strictement nécessaire pour répondre aux objectifs environnementaux.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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