(34) La Belgique a expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter les capacités des installations de traitement de l'eau existantes, compte tenu de l'optimisation du traitement des effluents et du processus de production. L'investissement porte essentiellement sur une citerne tampon destinée à assurer un fonctionnement stable du traitement et sur les équipements techniques nécessaires pour réaliser la connexion aux installations de traitement existantes. L'installation de traitement des effluents possède quelques caractéristiques novatrices.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.