(43) Les exemptions prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité, qui concernent les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ainsi que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ne sont pas applicables. La Belgique n'a pas tenté de justifier les aides sur la base de ces dispositions.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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