(45) La Commission a examiné si l'aide pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité pour d'autres motifs, et notamment si l'encadrement des aides à l'environnement pouvait s'appliquer en l'espèce. L’aide a été octroyée en vertu d’un régime d’aides qui avait été approuvé par la Commission en 2000. Cependant, cette approbation est intervenue avant la mise en application du nouvel encadrement. Lorsqu’elle a adopté ce nouvel encadrement, la Commission a proposé aux États membres, à titre de mesures utiles, d’adapter les régimes d’aides existants pour les rendre compatibles avec le nouvel encadrement avant le 1er janvier 2002. La Belgique a accepté sans conditions cette proposition de mesures utiles et était donc tenue d’adapter le régime approuvé en 2000. C'est pourquoi la Commission a apprécié la compatibilité de l'aide en fonction du nouvel encadrement. La partie du projet concernant l'infrastructure ferroviaire, cependant, est appréciée à la lumière de l'article 73 du traité qui concerne les aides d'État qui répondent aux besoins de coordination des transports.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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