(47) Conformément aux points 36 et 37 de l'encadrement des aides à l'environnement, sont considérés comme des coûts éligibles les investissements en terrains lorsqu'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, en bâtiments, installations et équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement. Les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.