(53) La Belgique estime en revanche que la seconde situation mentionnée au point 29 de l'encadrement des aides à l'environnement, à savoir le cas des aides accordées aux entreprises réalisant des investissements en l'absence de normes communautaires, serait applicable. La Commission, toutefois, est parvenue à la conclusion que ce n'était pas le cas. Les aides en faveur des investissements dans les unités PM3, PM4 et DIP2 ont pour objectif global de favoriser le recyclage pour soulager les pollueurs réels de charges qu'ils devraient normalement supporter. L'aide n'a pas pour objet de réduire la quantité de déchets de papier résultant des ventes de SEL. Elle encourage plutôt SEL à reprendre des déchets de papier qui peuvent provenir de produits vendus par n'importe quel producteur de papier. La Commission estime que le point 29 de l'encadrement des aides à l'environnement s'applique aux cas dans lesquels une entreprise investit pour améliorer ses propres performances sur le plan environnemental et pour réduire sa propre pollution. Dans de tels cas, des aides peuvent être accordées pour inciter l'entreprise à améliorer sa propre situation sur le plan environnemental. Autrement, les règles pourraient être facilement contournées en accordant des aides non pas aux pollueurs, mais aux sociétés qui prennent la pollution en charge.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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