(63) Conformément au point 31 de l'encadrement des aides à l'environnement, les investissements en faveur de la production combinée d'électricité et de chaleur peuvent bénéficier d'aides lorsque le rendement de conversion est particulièrement élevé. À cet égard, la Commission prendra notamment en considération le type d'énergie primaire utilisée dans le processus de production. Ces investissements peuvent bénéficier d'aides au taux de base de 40 % des coûts éligibles, conformément aux points 36 et 37 de l'encadrement des aides à l'environnement.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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