Décision (CELEX 32005D0164) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32005D0164)EUR-Lex →

(72) Les investissements sont nécessaires afin de pouvoir utiliser les eaux de surface provenant du ruisseau Kale. Toutefois, la Belgique n'a pas confirmé que SEL aurait pu disposer d'une autre option moins chère, qui aurait été conforme à la législation communautaire. La Belgique reconnaît qu'«en pratique il n'est pas réaliste de prendre de telles quantités d'eaux souterraines. Si SEL avait eu un permis autorisant des prélèvements (limités) d'eaux souterraines, la poursuite de ces prélèvements aurait pu raisonnablement être considérée comme réaliste». Toutefois, SEL ne dispose actuellement d'aucun permis lui permettant de prélever des eaux souterraines et aucun détail n'a été fourni à ce sujet. Compte tenu des problèmes qui existent actuellement en Flandre dans le domaine des eaux souterraines, et qui vont en augmentant, il semble que les autorités imposent des restrictions à la délivrance de nouveaux permis. En outre, comme l'explique la Belgique, le fait de ne pas utiliser d'eaux souterraines a été décidé dans la perspective des dispositions sur une gestion viable de l'eau de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après la «directive-cadre sur l’eau»). En ce qui concerne les eaux souterraines, l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), de ladite directive impose aux États membres qu'ils protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eaux souterraines et assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eaux souterraines. Cet objectif devra être atteint pour 2015 et différents délais intermédiaires ont été fixés. La ou les nappes d'eau que Stora Enso aurait dû utiliser sont actuellement surexploitées. C'est pourquoi la date butoir de 2015 a donc dès à présent des implications politiques. La Commission ne peut dès lors tenir compte de cette deuxième option pour le calcul des coûts éligibles et, conformément au point 40 de l'encadrement des aides à l'environnement, aucune aide ne peut être jugée compatible pour cet élément particulier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).