(77) Par conséquent, si le rejet d'effluents ayant une DCO de 260 mg/l était autorisé, cette norme devrait être considérée comme une norme communautaire, fixée conformément, notamment, à l'article 10 de la directive 96/61/CEE et aux objectifs généraux de la directive-cadre sur l'eau. La Belgique n'a pas prouvé que la norme de 260 mg/l irait au-delà de ce qui est requis par la législation communautaire. En conclusion, l'investissement est nécessaire pour satisfaire aux normes communautaires, aux termes du point 6 de l'encadrement des aides à l'environnement, et il ne peut donc pas bénéficier d'une aide. Bien que l'investissement aille au-delà des normes environnementales applicables, autres que la DCO, il semble qu'il n'existe aucun coût d'investissement supplémentaire éligible et que la Commission ne puisse estimer aucune aide compatible pour ces investissements.
Décision (CELEX 32005D0164) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
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