Décision (CELEX 32005D0164) · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0164)
RattachementDécision (CELEX 32005D0164)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0164)
RéférenceConsidérant 79 de la décision (CELEX 32005D0164)EUR-Lex →

(79) Cette partie du projet concerne une activité de transport, et non la production de papier en elle-même. L'investissement affectera donc en premier lieu la concurrence sur le marché du transport. L'article 73 du traité dispose que sont compatibles avec le traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports. Le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, met en œuvre l'article 73 du traité. L'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement précise que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation commune en matière d'imputation des coûts d'infrastructure, les États membres peuvent accorder des aides à des entreprises ayant à leur charge des dépenses relatives à l'infrastructure qu'elles utilisent, alors que d'autres entreprises ne supportent pas de telles charges. La Commission considère que, conformément à sa pratique antérieure, les coûts pour les voies de triage relèvent du champ d'application dudit article, étant donné que les entreprises qui offrent des modes de transport concurrentiels, notamment le transport routier, n'ont pas les mêmes coûts d'infrastructure à supporter. Réaliser un changement d'un mode de transport vers un autre mode de transport, comme dans le cas d'espèce, est considéré comme une activité de coordination au sens de l'article 73 du traité. Conformément à la pratique de la Commission, une aide jusqu'à une intensité de 50 % peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur cette base. De plus, SEL a prouvé que le transport ferroviaire n'était pas nécessaire pour la poursuite des opérations. On peut donc considérer que l'aide peut inciter l'entreprise à réaliser l'investissement. Par conséquent, une aide pour cette partie du projet peut être justifiée sur la base de l'article 73 du traité jusqu'au montant de 4 432 000 euros.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).