Décision (CELEX 32005D0166) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléCommunication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE
Rattachement
Section 2 — Rapports bisannuels
  1. Décision (CELEX 32005D0166)
  2. CHAPITRE II — Communication par les États membres
  3. Section 2 — Rapports bisannuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE, les États membres définissent clairement leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires», ainsi que les politiques et mesures comprises dans ces projections.

Une projection «avec mesures» comprend les politiques et mesures exécutées et adoptées. Une projection «avec mesures supplémentaires» comprend les politiques et mesures prévues.

Les États membres peuvent ajouter des informations sur leurs projections «sans mesures» à leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires». Une projection «sans mesures» exclut la totalité des politiques et mesures exécutées, adoptées ou prévues après l’année choisie comme année de départ pour ladite projection.

2. La description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), de la décision no 280/2004/CE comprend, s’il en est fait usage, les paramètres obligatoires énoncés au point 1 de l’annexe IV de la présente décision.

Les États membres sont encouragés à communiquer les paramètres de projection figurant dans la liste des paramètres recommandés énoncée au point 2 de l’annexe IV de la présente décision.

Les États membres réalisent une analyse de sensibilité pour leurs projections, axée sur les variables d’entrée essentielles de leurs modèles de projection.

Les États membres sont encouragés à définir des scénarios de valeurs élevées, centrales et faibles pour les principales variables d’entrée et à établir des projections quantifiant les émissions en fonction de ces scénarios. Les États membres sont également encouragés à prévoir une formule pour mesurer la robustesse de leur modèle de prévision, ainsi que les méthodes utilisées pour leur évaluation. Il est permis aux États membres d’imaginer des scénarios à multiples variantes en combinant les variables d’entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).