Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléQualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire
RattachementSection 1 — Le système d’inventaire communautaire
Décision (CELEX 32005D0166)
CHAPITRE III — Le système d’inventaire communautaire
Section 1 — Le système d’inventaire communautaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national de gaz à effet de serre conformément au «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».
2. Les États membres soumettent leur inventaire national sous forme électronique à la Commission et en adressent une copie à l’Agence européenne pour l’environnement.
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