Décision (CELEX 32005D0166) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0166)
Rattachement
Section 2 — Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
  1. Décision (CELEX 32005D0166)
  2. CHAPITRE III — Le système d’inventaire communautaire
  3. Section 2 — Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →

1. Les estimations de la Commission correspondant aux données incomplètes sont basées sur les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Si l’État membre concerné est en mesure de transmettre une série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question pour les années précédentes, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, cette série chronologique sera utilisée par extrapolation pour obtenir l’estimation relative aux émissions.

En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie, l’extrapolation des émissions doit être basée sur la variation en pourcentage des estimations d’Eurostat relatives aux émissions de dioxyde de carbone.

3. Si l’estimation correspondant à la catégorie de sources en question a fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l’État membre n’a pas soumis d’estimation révisée, la méthode d’ajustement de base utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts, telle qu’elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodes de calcul des ajustements à opérer au titre de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «directives techniques applicables aux ajustements», est utilisée, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

4. S’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question et que l’estimation de la catégorie de sources n’a pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, l'estimation est basée sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).