La Commission établit les estimations visées à l’article 14 au plus tard pour le 31 mars de l’année de référence, après consultation des États membres concernés, et communique ces estimations aux autres États membres.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
Rattachement
Section 2 — Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
- Décision (CELEX 32005D0166)
- CHAPITRE III — Le système d’inventaire communautaire
- Section 2 — Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
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