Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléRapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
RattachementSection 2 — Rapports à produire à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements
Décision (CELEX 32005D0166)
CHAPITRE IV — Rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 et informations concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements
Section 2 — Rapports à produire à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →
Le rapport de la Communauté doit contenir les éléments suivants:
a) les quantités totales d’unités énumérées à l’article 18, point a), communiquées par les États membres et les quantités totales de ces unités détenues dans le registre communautaire;
b) la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur les comptes de retrait des États membres et de la Communauté à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série;
c) la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont chaque État membre et la Communauté demandent le report à la période d’engagement suivante, ainsi que leur numéro de série, conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto.
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