Décision (CELEX 32005D0166) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléDétermination des informations à communiquer et orientations relatives à l'établissement des rapports
Rattachement
Section 1 — Rapports annuels
  1. Décision (CELEX 32005D0166)
  2. CHAPITRE II — Communication par les États membres
  3. Section 1 — Rapports annuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE en se conformant:

a) à la version révisée de 1996 des lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ci-après dénommée «version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre»;

b) au guide de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories) du GIEC, ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC»;

c) au guide de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCF), ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».

2. Les États membres transmettent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE à la Commission, avec copie à l’Agence européenne pour l’environnement, en se conformant:

a) aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — première partie: directives FCCC pour la notification des inventaires annuels, ci-après dénommées «directives FCCC pour la notification des inventaires annuels»;

b) aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto».

3. Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision no 280/2004/CE est rédigé en respectant la structure des rapports sur les inventaires nationaux présentée dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).