Décision (CELEX 32005D0166) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléProcédures d’examen, d’ajustement et de conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), de la décision no 280/2004/CE
Rattachement
CHAPITRE V — Procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination
  1. Décision (CELEX 32005D0166)
  2. CHAPITRE V — Procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →

1. Si, le 1er juin, un État membre n’a pas soumis son rapport annuel sur l’inventaire à la CCNUCC, il en informe immédiatement la Commission.

2. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC l’une des informations suivantes, les États membres en informent la Commission:

a) présence dans l’inventaire de l’État membre, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement;

b) corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre l’État membre et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question;

c) ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque l’État membre n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts;

d) dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l’État membre.

En ce qui concerne le point a), l’État membre informe la Commission des moyens par lesquels il projette de résoudre les problèmes soulevés par l’équipe d’examen composée d’experts.

En ce qui concerne le point c), l’État membre informe la Commission s’il accepte ou rejette les ajustements proposés.

Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de l’État membre concerné les informations visées aux points a) à d), la Commission en informe les autres États membres.

3. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC les informations suivantes, la Commission en informe tous les États membres:

a) présence dans l’inventaire communautaire, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement;

b) corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre la Communauté et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question;

c) ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque la Communauté n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts;

d) dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant la Communauté.

4. Les États membres coordonnent avec la Commission leur réaction au processus d’examen en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE:

a) dans les délais fixés en application du protocole de Kyoto, si l’ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs aux années suivant la période d’engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l’inventaire communautaire de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l’article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d’éligibilité définies dans les lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto;

b) dans un délai de deux semaines avant la communication des documents suivants aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto:

i) une demande de révision d’un ajustement;

ii) une demande de révision de l’éligibilité;

iii) une réaction à une décision d’examiner une question d’application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.

5. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des ajustements calculés pour les estimations de leur inventaire pendant la procédure d’ajustement volontaire appliquée conformément aux directives techniques applicables aux ajustements.

Aller plus loin

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