Décision (CELEX 32005D0166) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléCommunication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE
Rattachement
Section 1 — Rapports annuels
  1. Décision (CELEX 32005D0166)
  2. CHAPITRE II — Communication par les États membres
  3. Section 1 — Rapports annuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0166)EUR-Lex →

Les informations concernant les personnes morales visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE comprennent une liste des personnes morales autorisées par l’État membre à détenir des unités de quantités attribuées (UQA), des unités d'absorption (UAB), des unités de réduction des émissions (URE) et des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), comprenant des URCE temporaires (URCET) et des RCE durables (URCED).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).