Les États membres communiquent les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE conformément aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — deuxième partie: directives FCCC pour l’établissement des communications nationales, ci-après dénommées «directives FCCC pour l’établissement des communications nationales», et aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
IntituléOrientations relatives à l'établissement des rapports
Rattachement
Section 2 — Rapports bisannuels
- Décision (CELEX 32005D0166)
- CHAPITRE II — Communication par les États membres
- Section 2 — Rapports bisannuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0166)
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