(1) Les informations communiquées chaque année à la Commission sont nécessaires pour évaluer les progrès réellement accomplis dans la voie du respect des engagements pris par la Communauté et ses États membres en ce qui concerne la limitation ou la réduction de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre conformément à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et au protocole de Kyoto, ainsi que pour permettre à la Communauté d'élaborer les rapports annuels obligatoires au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
RattachementDécision (CELEX 32005D0166)
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005D0166)
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