(2) Il incombe à la Commission de réétudier les éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 1, de la présente décision si le réexamen de l’inventaire communautaire au titre de la CCNUCC impose l’ajout d’éléments supplémentaires et d’adopter les modifications nécessaires selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE pour étendre à ces éléments l’obligation de communication des États membres en vue de leurs rapports ultérieurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
RattachementDécision (CELEX 32005D0166)
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005D0166)
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