(3) Les informations communiquées tous les deux ans à la Commission sont nécessaires à l’établissement de projections concernant les progrès à accomplir par la Communauté et ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
RattachementDécision (CELEX 32005D0166)
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005D0166)
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