(5) La Commission établira les estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux, après consultation des États membres concernés et dans le respect des principes énoncés dans la présente décision, afin d’assurer l’exhaustivité des inventaires des États membres et de la Communauté conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
RattachementDécision (CELEX 32005D0166)
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005D0166)
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