(6) Les États membres et la Commission doivent établir leurs rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto.
Décision (CELEX 32005D0166) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0166)
RattachementDécision (CELEX 32005D0166)
Versionacte d'origine du 10/02/2005 (CELEX 32005D0166)
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