(31) Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a expliqué pour quelles raisons les mesures en cause devaient être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et a exprimé certains doutes quant à leur compatibilité avec ledit traité. L'aide ne serait en effet pas couverte par l'encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l'environnement (ci-après «l’encadrement des aides pour l’environnement»), par les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale ni par d'autres lignes directrices ou encadrements établis par la Commission. De même, l'affaire en cause diffère d'autres aides en faveur de projets d'infrastructures de transport qui avaient été autorisées par la Commission. En ce qui concerne les critères généraux appliqués en matière d'appréciation des aides d'État, la Commission a observé que la nécessité du montant total et la proportionnalité des aides n'étaient pas claires. Certains pipelines existants ont été financés intégralement par des ressources privées. De surcroît, les intensités d'aide pour les diverses parties du projet sont variables; ainsi, l'intensité est relativement élevée notamment pour sa partie allemande. Certaines questions de fait se posaient en ce qui concerne les hypothèses retenues à la base des calculs de rentabilité. Enfin, la Commission se demandait s'il n'y aurait pas une distorsion indue de la concurrence, notamment entre entreprises chimiques participant directement au projet et d'autres entreprises du secteur chimique et d'industries liées, et entre l'industrie chimique de la région en cause et celle d'autres régions de la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0170) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0170)
RattachementDécision (CELEX 32005D0170)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0170)
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