(34) Le premier concurrent se déclare favorable au développement d'une infrastructure de pipelines de transport d'oléfines en Europe, mais n'est pas persuadé que le projet en cause justifie l'aide qui lui est octroyée. En premier lieu, le pipeline ne transportera que la qualité «polymère», et non la qualité chimique ou la qualité «raffinerie», dont la teneur en propylène est moindre. La qualité polymère ne représente que 60 % du marché. Pour avoir accès au nouveau pipeline, les producteurs de la qualité chimique devront consentir des investissements substantiels afin de porter leurs produits au niveau de la qualité polymère. En second lieu, l'absence de réseaux de pipelines de transport du propylène en Europe ne saurait justifier la faible compétitivité de l'industrie chimique, car les redevances seront du même ordre que pour d'autres modes de transport. Le pipeline fera concurrence à ces derniers et l'aide faussera la concurrence avec les entreprises qui réalisent d'ores et déjà des investissements importants dans la sélection des sites, les môles, etc. En troisième lieu, le transport par péniche et par chemin de fer a démontré ses avantages pour l’environnement. En quatrième lieu, le pipeline peut avoir pour effet de déplacer les investissements des sites côtiers du Benelux vers l'Allemagne, par exemple.
Décision (CELEX 32005D0170) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0170)
RattachementDécision (CELEX 32005D0170)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0170)
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