(53) En dépit des différents effets favorables de l'aide, aucune des règles régissant la compatibilité des aides d'État que la Commission a développées sur la base de l'article 87, paragraphes 2 et 3, ne sont applicables. Seule une part réduite de l'investissement se situe dans des régions assistées, et les autorités respectives n'ont pas sollicité d'autorisation au titre des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. L'encadrement des aides pour l'environnement n'est pas non plus applicable dans le cas d'espèce. Le transport par pipeline pollue moins que d'autres modes de transport, exploités par des concurrents, même lorsqu'il s'agit de transport par chemin de fer ou par voie navigable. Par conséquent, il y aura une réduction nette de la pollution. En principe, la Commission n'autorise toutefois pas les aides à l'investissement qui entraînent une réduction de la pollution par des concurrents des bénéficiaires de l'aide. Elle considère plutôt des aides d'État comme compatibles dans certaines circonstances, lorsque le bénéficiaire réduit sa propre pollution.
Décision (CELEX 32005D0170) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0170)
RattachementDécision (CELEX 32005D0170)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0170)
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