(55) Dans le domaine des infrastructures de transport, la Commission a déjà admis que des aides pouvaient être accordées si le marché n'apportait pas à la société l'infrastructure de transport public nécessaire pour réaliser une mobilité durable. Pour des installations accessibles à des conditions non discriminatoires à tous les exploitants existants et potentiels, elle a admis une intensité d'aide allant jusqu'à 50 % du coût total du projet. Le transport par pipeline, à l'instar des projets d'infrastructure de transport visés au considérant 38, réduit les émissions et est plus sûr que d'autres modes de transport. Il contribuera également à diminuer les embouteillages. De surcroît, la Commission est d'accord avec les autorités néerlandaises, belges et allemandes pour considérer qu'outre les avantages du projet sur le plan de l’environnement et sur le plan industriel, celui-ci présente également une importance stratégique pour l'industrie chimique dans la région considérée. Le projet serait également profitable aux producteurs de propylène d'autres régions de la Communauté, où l'offre de propylène est excédentaire, puisque le projet facilite la vente de leur produit. Aucun concurrent d'autres régions du marché commun n'a nié l'existence de ces effets bénéfiques dans le cadre de la procédure.
Décision (CELEX 32005D0170) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0170)
RattachementDécision (CELEX 32005D0170)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0170)
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