(56) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, le critère selon lequel les échanges doivent être affectés est rempli si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique donnant lieu à des échanges entre États membres.
Décision (CELEX 32005D0173) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0173)
RattachementDécision (CELEX 32005D0173)
Versionacte d'origine du 12/05/2004 (CELEX 32005D0173)
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