(57) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Sur cette base, le Conseil a adopté, le 29 juin 1998, le règlement (CE) no 1540/98, en vigueur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, qui était applicable à toute aide illégale accordée pendant cette période, conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales.
Décision (CELEX 32005D0173) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0173)
RattachementDécision (CELEX 32005D0173)
Versionacte d'origine du 12/05/2004 (CELEX 32005D0173)
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