(59) La Commission relève que, selon le règlement (CE) no 1540/98, il convient d’entendre par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. La Commission relève, en outre, que selon l'article 2 de ce même règlement, les aides qui sont accordées à la construction, à la réparation et à la transformation navales ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions dudit règlement. Ces dispositions s’appliquent non seulement aux aides accordées aux entreprises qui exercent les activités précitées, mais également aux entités apparentées.
Décision (CELEX 32005D0173) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0173)
RattachementDécision (CELEX 32005D0173)
Versionacte d'origine du 12/05/2004 (CELEX 32005D0173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.