Décision (CELEX 32005D0173) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0173)
RattachementDécision (CELEX 32005D0173)
Versionacte d'origine du 12/05/2004 (CELEX 32005D0173)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (CELEX 32005D0173)EUR-Lex →

(59) La Commission relève que, selon le règlement (CE) no 1540/98, il convient d’entendre par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. La Commission relève, en outre, que selon l'article 2 de ce même règlement, les aides qui sont accordées à la construction, à la réparation et à la transformation navales ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions dudit règlement. Ces dispositions s’appliquent non seulement aux aides accordées aux entreprises qui exercent les activités précitées, mais également aux entités apparentées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).