(89) On peut lire dans les rapports annuels de 1998 et 1999 d'AESA et des entreprises qu'elle possédait que les entreprises dépendaient, pour la poursuite de toutes leurs activités, de l'aide financière de leurs actionnaires respectifs, à savoir la SEPI pour AESA et AESA pour les chantiers navals. La Commission en conclut que l'aide fournie par la SEPI à AESA dans le cadre de cette transaction a été transférée aux trois entreprises dont AESA était encore propriétaire (Sestao, Sevilla et Puerto Real). Dans la décision de la Commission concernant l'aide d’État illégale accordée par la SEPI à AESA en 1998, confirmée ultérieurement par la Cour de justice dans son arrêt du 21 mars 2002 dans l’affaire C-36/00, Espagne contre Commission, la Commission était déjà arrivée à la conclusion que l’aide d’État accordée à AESA constituait une aide d’État à ses activités de construction navale.
Décision (CELEX 32005D0173) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0173)
RattachementDécision (CELEX 32005D0173)
Versionacte d'origine du 12/05/2004 (CELEX 32005D0173)
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