DÉCLARATIONS
DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République d’Islande participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République d’Islande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel originaires de la République d’Islande dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,
ou
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République d’Islande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République d’Islande utilisant ces biens.
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE
La République d’Islande, qui applique une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,
ou
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.
ACCORD
entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège établissant un cadre pour la participation du Royaume de Norvège aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
d’autre part,
ci-après dénommés «parties»,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.
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(2) |
L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le Royaume de Norvège peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par le Royaume de Norvège.
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(3) |
Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, le Royaume de Norvège peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération.
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(4) |
Lors de sa réunion à Bruxelles, les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne à la gestion des crises menée par l’Union européenne, qui ont été adoptées par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000.
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(5) |
Les conditions relatives à la participation du Royaume de Norvège aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.
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(6) |
Cet accord doit s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que le Royaume de Norvège prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.
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(7) |
Cet accord ne doit porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation du Royaume de Norvège à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,
DÉCIDENT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES