Décision (CELEX 32005D0223) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0223)
RattachementDécision (CELEX 32005D0223)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0223)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0223)EUR-Lex →

La décision 94/140/CE est modifiée comme suit:

1) à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la prévention et à la répression de la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ainsi que sur toute question de coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces derniers et la Commission visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, et cela afin de mieux organiser la collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes dans le domaine de la lutte antifraude.

Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question qui touche aux activités liées à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et à la protection de l’euro, billets et pièces, contre le faux monnayage.

Le comité peut également être consulté par la Commission sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté, y compris en ses aspects liés à la dimension policière et judiciaire des activités de conception et de coopération en matière de lutte antifraude».

2) l’article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le comité comprend deux représentants de chaque État membre; ils peuvent être assistés par deux représentants des autorités nationales compétentes concernées.»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

En accord avec la Commission, des groupes de travail peuvent être constitués par le comité afin de faciliter ses travaux dans des domaines sectoriels relevant de ses compétences. La Commission en assure le secrétariat.»

3) à l’article 6, la référence à l’article 214 du traité est remplacée par la référence à l’article 287 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).