(7) Dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage, le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil a organisé une coopération étroite et régulière entre notamment les autorités nationales et la Commission, investissant cette dernière de la mission d’assurer, par le biais de consultations au sein d’un comité consultatif approprié, la protection globale de la monnaie unique européenne. La décision 2001/923/CE du Conseil a chargé la Commission de la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre en coopération avec les États membres, d’un programme communautaire d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»).
Décision (CELEX 32005D0223) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0223)
RattachementDécision (CELEX 32005D0223)
Versionacte d'origine du 25/02/2005 (CELEX 32005D0223)
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