Décision (CELEX 32005D0238) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32005D0238)EUR-Lex →

(15) Les aides remontent à l’année 1985. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE n’indique pas de délai de prescription pour l’examen des aides illégales au sens de son article 1er, point f), c’est-à-dire mises à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun. Cependant, l’article 15 dudit règlement dispose que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération sont soumis à un délai de prescription de dix ans, que le délai de prescription commence le jour où l’aide est accordée au bénéficiaire et que ce délai est interrompu par toute mesure prise par la Commission. De ce fait, la Commission considère qu’il n’est pas utile d’examiner les aides bénéficiant de cette prescription, c’est-à-dire les aides accordées plus de dix ans avant toute mesure prise par la Commission à leur égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).