(24) La délibération no 95/79, sans changer le taux d’intervention, a précisé que, dans le cas où l’armateur demanderait le bénéfice des aides communautaires, la participation de la Corse serait calculée conformément aux taux d’intervention prévus dans le règlement communautaire de référence. Le coût minimal à partir duquel l’investissement est éligible a été abaissé à 20 000 FRF. Cette délibération no 95/79 a aussi prévu que, si la demande d’aide à la transformation ou à l’équipement du navire était présentée dans le cadre d’une première installation (première acquisition d’un navire, neuf ou d’occasion, par un pêcheur), les 80 premières pièces de filets pouvaient être subventionnées au taux de 30 %.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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