(31) La Commission s’est en outre référée aux règlements successifs du Conseil relatifs aux actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture auxquels ces lignes directrices se réfèrent de manière constante, notamment pour les investissements éligibles et les taux d’aide autorisés. Ces règlements sont les suivants: règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l’aquaculture, règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture, règlement (CE) no 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, et règlement (CE) no 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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