(33) En premier lieu, sur la base des lignes directrices, la Commission a rappelé que les aides pour l’acquisition de navires neufs étaient compatibles avec le marché commun si elles étaient octroyées pour des investissements qui s’insèrent dans les objectifs du programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche (POP), programme comportant des obligations assorties d’un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, notamment une adaptation de la capacité de la flotte de pêche de chaque État membre aux ressources de pêche auxquelles il a accès. Or, la France ne s’était pas acquittée des objectifs fixés par le POP III, en vigueur de 1992 à 1996. Elle devait en conséquence mettre fin à l’octroi des aides à la construction et modernisation des navires de pêche à partir du 1er janvier 1997. Par la suite, la Commission a indiqué à la France, par courrier du 28 octobre 1998, qu’une aide aux investissements pouvait, sous certaines conditions, reprendre. Dans sa lettre du 30 octobre 2001 informant la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a présumé que les aides accordées du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 l’ont été en contradiction avec les lignes directrices applicables pour cette période.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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