(41) Les mesures d’aide en cause ont eu pour effet d’apporter un avantage financier à une catégorie d’entreprises exerçant une activité spécifique, l’activité de pêche ou d’aquaculture. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures sont des ressources publiques. Étant donné que les produits des entreprises bénéficiaires sont vendus sur le marché communautaire, ces mesures renforcent la position de ces entreprises, tant sur le marché français par rapport aux entreprises des autres États membres qui veulent introduire leurs propres produits sur ce marché que sur le marché des autres États membres par rapport aux entreprises vendant leurs produits sur ces marchés. Par conséquent, ces mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence. Elles constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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