(42) Ces mesures ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. Étant donné que ces aides bénéficient à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue, elles doivent correspondre à l’une des exceptions prévues par les lignes directrices (dont les différentes versions applicables depuis 1986 ont été énumérées au considérant 30).
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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