(47) De manière constante, les versions successives des lignes directrices prévoyaient que les aides pour l’acquisition de navires neufs étaient compatibles avec le marché commun si elles étaient octroyées pour des investissements s’insérant dans les objectifs du POP. Plus précisément, pour les aides octroyées du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 pour lesquelles les lignes directrices de 1997 étaient applicables, le point 2.2.3.1 desdites lignes directrices indiquait que «les aides à la construction de nouveaux navires de pêche peuvent être considérées compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 7 et 10 et l’annexe III (point 1.3) du règlement (CE) no 3699/93 […]».
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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